Édition du jeudi 1er septembre 2005
Une ordonnance instaure un régime juridique prévoyant la réutilisation des informations publiques
Le Garde des Sceaux a présenté hier en conseil des ministres un projet de loi ratifiant l’ordonnance du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.
Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a modifié le régime de l’accès aux documents administratifs et mis les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal en harmonie avec les jurisprudences nationale et communautaire :
- en étendant le régime général d’accès aux documents à certains domaines régis par des lois spéciales ;
- en améliorant les possibilités d’accès aux documents, même à titre partiel et, le cas échéant, par voie électronique.
L’ordonnance a par ailleurs transposé la directive européenne 2003/98/CE du 17 novembre 2003 en instaurant un régime juridique prévoyant la réutilisation des informations publiques. Ce régime, qui s’applique aux informations détenues ou élaborées par les personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public administratif, concerne les réutilisations de ces informations à des fins commerciales ou non commerciales. Ce régime obéit à des exigences minimales de préservation et de traçabilité des informations. Le recours à des licences ne s’imposera que lorsque l’administration subordonnera la réutilisation de ses informations au versement d’une redevance. Les autorités publiques seront tenues de faire connaître les principales informations réutilisables détenues et les conditions, notamment tarifaires, de leur réutilisation.
Enfin, l’ordonnance a consacré le statut d’autorité administrative indépendante de la Commission d’accès aux documents administratifs. Les pouvoirs de cette instance ont été étendus, en particulier en matière consultative ; elle a été dotée du pouvoir d’infliger des amendes, lorsque les règles de réutilisation des informations publiques ont été méconnues. Sa composition a été complétée et précisée, puisqu’elle est désormais amenée à connaître du régime organisant la réutilisation des informations publiques.</sc
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